Par la loi du 26 décembre 2022, le législateur a décidé de restreindre le champ d’application du régime fiscal favorable des revenus de droits d’auteurs. Pour en savoir plus sur ce régime, vous pouvez consulter notre article précèdent « LES DROITS D’AUTEUR : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ! »
En effet, jusqu’au 31/12/2022, l’ensemble des revenus visé par le livre XI du Code de droit économique (CDE), en ce compris le titre 6 relatif aux programmes informatiques et le titre 7 relatifs aux bases de données, pouvait bénéficier du régime.
Depuis le 1er janvier 2023, seuls les revenus se rapportant à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI. 165 du CDE ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutant visées à l’article XI. 205 du même code ou les revenus visés au titre 5 du CDE (= Les revenus résultant de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droit d’auteur et de droit voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, organisées par la loi) peuvent bénéficier dudit régime.
Plusieurs acteurs dans le secteur de l’informatique (société de logiciels et développeurs de programmes informatiques) ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle afin de faire annuler la loi, car ils estimaient subir une discrimination contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Selon ces derniers, la loi provoquerait une différence de traitement selon que l’œuvre à l’origine des revenus de droit d’auteur soit une œuvre artistique, littéraire ou un programme informatique.
En principe, tous les Belges sont égaux devant la loi. Ce principe d’égalité et de non-discrimination est inscrit aux articles 10 et 11 de la constitution et confirmé, en matière fiscale, par l’article 172 de la Constitution.
D’un point de vue fiscal, ce principe signifie :
Attention, le principe n’exclut pas qu’une différence de traitement entre plusieurs catégories de personnes soit opérée, à condition qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
À défaut, une différence de traitement entre plusieurs catégories de personnes similaires (ou un traitement identique de catégories de personnes différentes) sera jugée comme contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.
Dans un tel cas, la Cour Constitutionnelle devra prononcer l’annulation de la loi !
Selon la Cour, la différence de traitement fiscal basée sur la nature de l’œuvre (artistique, littéraire ou programme informatique) repose sur un critère objectif et raisonnablement justifié.
D’après les travaux préparatoires de la loi du 26 décembre 2022, le législateur entendait revenir aux objectifs initiaux de la loi du 16 juillet 2008, à savoir l’application d’un régime fiscal approprié aux revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire dans l’exercice d’activités artistiques.
En effet, les artistes peuvent rester pendant de longues périodes sans générer le moindre revenu, avant que leurs œuvres ne rapportent des sommes importantes sur une période restreinte. Sans régimes spécifiques, ces rémunérations subiraient de plein fouet la progressivité de l’impôt.
Par la loi du 26 décembre 2022, le législateur a pour but de mettre un terme aux abus du régime fiscal des droits d’auteur, dont il a constaté qu’il est devenu « un mode de rémunération à part entière dans des secteurs d’activité professionnelle parfois très éloignés des objectifs de 2008, et ce malgré le caractère régulier du montant des rémunérations et indépendamment de la capacité contributive du bénéficiaire de ces rémunérations.
Les informaticiens sont exclus du régime de faveur des revenus de droit d’auteur. La Cour constitutionnelle l’a confirmé. Désormais, les revenus de droits d’auteurs perçus par les concepteurs de logiciels devront être taxés comme des revenus professionnels.
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