La réforme des droits d’auteurs : nouvelle formalité et régime fiscal
Cette semaine, nous souhaitons vous parler d’un sujet revenu à la mode dernièrement qui a fait l’objet de vive controverse : les revenus de droits d’auteur et de droit voisin !
Ces revenus (nets) bénéficiaient, en Belgique, d’un régime favorable dans la mesure où ils étaient taxés à 15% à moins qu’ils ne soient perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et que les revenus générés soit supérieurs à 64 070 €.
Ayant déjà abordé cet « ancien » régime au travers d’un précédent article, nous vous invitons à en prendre connaissance avant de continuer votre lecture (en cliquant ici).
Suite à la publication de la Loi-programme du 26 décembre 2022 publiée au Moniteur le 30/12/2022, plusieurs changements, applicables à partir du 1er janvier 2023, ont été apportés.
ATTENTION :
Il s’agit de la seconde partie relative à la réforme du régime fiscal applicable aux revenus de droits d’auteur.
vous pouvez consulter la première partie en cliquant ici, si ce n’est pas déjà fait.
Qui peut bénéficier du régime ?
Dans l’ancien régime, toute personne possédant des droits d’auteurs et droits voisins, qui perçoit des revenus provenant de la cession/concession de ses droits, peut bénéficier du régime (aux conditions mentionnées dans l’introduction).
Dans la nouvelle loi, seuls les titulaires originaires, ses héritiers et ses légataires peuvent bénéficier du régime favorable.
Si le législateur a réformé le statut de bénéficiaire, c’est parce qu’il a constaté que le régime évoluait dans un sens qui n’était pas prévu, puisque ce régime est appliqué à la rémunération intégrale dans des secteurs d’activité professionnelle parfois très différents.
En effet, dans certains secteurs d’activité, des contrats ou conventions de travail sont établis où il est stipulé que la première tranche de la rémunération sera qualifiée de « revenu de cession des droits d’auteur », abusant du régime spécial.
Une nouvelle formalité
Dans le but de diriger le régime vers l’objectif principal, la réforme impose une nouvelle condition: la détention d’une attestation du travail des arts, votée à l’article 6 de la loi portant création de la commission du travail des arts, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.
Il s’agit d’une attestation qui permettra aux travailleurs des arts de bénéficier du statut social d’artiste et d’accéder à la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés.
Cette attestation pourra être décernée à toute personne exerçant une activité dans le domaine des arts (artistique, artistique-technique ou artistique de soutien).
Il devra prouver à la commission des arts que cette activité revêt un caractère professionnel, en ce sens qu’il dispose d’un savoir-faire qui résulte d’un apprentissage reconnu et dont il apporte la preuve (avec un diplôme ou un certificat par exemple).
La demande d’attestation du travail des arts devrait être introduite en ligne auprès de la Commission du travail des arts, qui réalisera une évaluation.
À cet égard, la loi précise que seules les activités dans les arts audiovisuels et plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie, la bande dessinée suivante peuvent être considérées des activités artistiques.
Néanmoins, il existe un problème flagrant : Ladite loi n’étant pas encore applicable, la condition est, par conséquent, difficilement exigible.
En outre, une telle attestation, n’aurait-elle pas tendance à démontrer que les revenus perçus dans le cadre de cette activité artistique à caractère professionnel sont bien des revenus professionnels ?
À défaut d’attestation il faut que le titulaire des droits transfère en licence ses droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation au public ou de reproduction
Cette nouvelle condition vise à exclure les architectes du régime particulier.
Néanmoins, vu que la loi permet la reproduction, et donc, l’adaptation, l’objectif du Gouvernement n’est pas atteint.
La loi ne précise pas suffisamment ce qui est compris comme : « public », « communication au public » ou « reproduction ».
Pour cette raison, nous avons étudié la jurisprudence européenne qui nous aide à cibler l’objet.
Il faut donc comprendre :
- « public » comme un nombre indéterminé, mais assez important et significatif de destinataires, qui sont considérés comme des personnes en général par opposition à un groupe privé.
- « communication au public » autant que la transmission/diffusion de l’œuvre à un public nouveau qui n’était pas pris en compte par les titulaires de droit d’auteur lorsqu’ils sont autorisés l’utilisation.
Le régime fiscal
Les plafonds applicables
La réforme prévoit que les revenus conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans la mesure où ils excèdent l’un des plafonds suivants :
- Plafonds annuels : il y a deux limites à envisager simultanément :
- La limite absolue impose un montant maximal de 64 070 € (montant indexé pour les revenus de 2022), (voir hypothèse 1).
- La limite relative (voir hypothèse 2) :
Les revenus du droit d’auteur ne peuvent pas dépasser un pourcentage des rémunérations globales:
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- 50 % pour les revenus de 2023 (EI2024)
- 40 % pour les revenus de 2024 (EI2025)
- 30 % pour les revenus de 2025 (EI2026)
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Cette deuxième limite a été créée pour les cas où le contribuable est soumis à un contrat de travail et perçoit des revenus, à la fois, de la cession des droits d’auteur et des prestations fournies au profit du cessionnaire, qui est en même temps l’employeur ou le donneur d’ordre ou sous-traitant.
- Plafond pluriannuel (voir hypothèse 3) :
La moyenne des revenus de droit d’auteur (avant application des 2 plafonds annuels) qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 64.070 euros (art. 37 CIR92 en lien avec l’art. 101 Loi-Programme du 26 décembre 2022).
Que se passe-t-il lorsqu’une limite est dépassée ?
La loi ne précise pas exactement comment traiter les montants lorsqu’il dépasse les plafonds, mais par principe et d’après le projet de loi:
Lorsque les plafonds annuels sont dépassés, la tranche inférieure aux plafonds est taxée au taux distinct de 15%.
La tranche supérieure, elle, doit être taxée comme des revenus professionnels, aux taux progressifs.
En cas de dépassement du plafond pluriannuel, la totalité des revenus des droits d’auteur perçus l’année qui suit sera taxée en tant que revenus professionnels.
Voyons ensemble quelques exemples !
Hypothèse 1 :
Imaginons que le groupe les MAROON 5 cède ses droits d’auteur à un cessionnaire qui les exploite. Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent à 100.000 €.
Alors, nous voyons que le revenu est supérieur à la limite de 64 070€ indiquée. Cela veut dire que, la tranche allant jusqu’à 64 070 € sera imposable comme revenus mobiliers (donc taxé à 15 %) et que les 35 930 € restants seront pris en considération comme revenus professionnels.
Hypothèse 2 :
Monsieur Frédéric cède ses droits d’auteur sur le design d’un site web à un cessionnaire qui exploite ces droits et qui, en même temps, lui verse une rémunération pour des prestations effectuées en qualité de chef d’équipe artistique au sein de l’entreprise du cessionnaire.
En total, l’artiste reçoit, pour l’année 2023, 80 000 €, dont 45 000 € de revenus de droits d’auteur. Cependant, le montant des droits d’auteur considéré comme des revenus mobiliers sera limité à 40 000€ (le 50 % de 80 000 €) et le montant des revenus professionnels sera établi à 40 000 €.
Hypothèse 3 :
Une peintre qui débute son activité en avril 2019 perçoit 85 000€ de revenus bruts de droits d’auteur l’année 2023.
Les revenus bruts perçus entre 2019 et 2022 s’élèvent respectivement à 40 000€, 55 000€, 75 000€ et 80 000€.
Dans ce cas, pour connaître le plafond pluriannuel, nous devons calculer la moyenne des revenus des 3 dernières années.
En effet, la période au cours de laquelle l’activité de Madame a débuté (2019) doit être exclue du calcul.
Alors, (55.000+75.000+80.000) /3 fait une moyenne de 70.000 €, supérieur à 64 070€. Cela veut dire que les revenus bruts de l’année 2023 (EI 2024), de 85 000 €, devront être déclarés intégralement comme revenus professionnels.
Les frais forfaitaires :
L’application des frais forfaitaires employée pour calculer les revenus nets, sur laquelle l’imposition des taxes a lieu, n’a pas changé.
À cet égard, les frais forfaitaires pour les revenus du 2022 sont :
- De 50 p.c pour la tranche de 0 à 17 090€
- De 25 p.c pour la tranche de 17 090,01 euros à 34 710 euros
Donc, si le montant brut à déclarer autant que revenus mobiliers est de 30 000€, le total des frais forfaitaires est 11 772.5€.
Calcul :
Pour la première tranche, nous avons 8 545 € (17 090 * 0.50) ; Pour la deuxième tranche, nous avons 3 227.5 € ((30 000 – 17 090) * 0.25).
Cela fait un montant net imposable comme revenus mobiliers de 18 227.50 € (30 000 – (8 545 + 3 227.50)).
Conclusion :
Au vu des abus sur l’ancien régime des droits d’auteur, le législateur, ayant souhaité revenir aux objectifs initiaux, a adopté un régime plus restrictif, dans lequel certains revenus provenant d’activités créatives ne bénéficient plus du régime favorable.
Néanmoins, des incertitudes et des lacunes juridiques subsistent toujours malgré la réforme.
C’est pourquoi la jurisprudence est devenue l’une des clés permettant une meilleure compréhension de la loi et de ses termes.
Pour être considérée comme une œuvre, celle-ci doit répondre à trois critères : l’originalité, la créativité et l’absence de restriction technique.
En outre, les auteurs doivent être en possession d’une attestation du travail des arts ou, à défaut, céder leurs créations en vue d’une reproduction publique.
SOURCES
- loi-programme du 26 décembre 2022, M.B., 30 décembre 2022.
- Loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts du 16 décembre 2022.
- Projet de loi, 24 novembre 2022. La Chambre des Représentants de Belgique, Doc 55 3015/001.
- Arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379.
- Arrêt de la cour (cinquième chambre) du11 juin 2020, Brompton Bicycle Ltd, C‑833/18, ECLI:EU:C:2020:461.
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