Pour rappel les prestations de soins médicaux à la personne qui ont un but thérapeutique sont exemptées de TVA, les autres ne le sont pas (pour plus d’information à ce sujet, consultez notre 1er article en cliquant ici).
Au travers de ce texte, nous allons apporter des précisions sur l’application de l’exemption TVA en matière de prestations médicales, en analysant le point de vue de l’administration fiscale (dont la circulaire 2021/C/114 est consultable en cliquant ici).
Avant de s’intéresser au but thérapeutique de la prestation, encore faut-il savoir ce qu’on entend par « prestations de soins médicaux à la personne ». Une fois cette notion définie, on distinguera les prestations de soins qui sont exemptées, de celles qui ne le sont pas.
Il s’agit d’une activité destinée à protéger la santé humaine, ce qui implique des soins prodigués à un patient. Autrement dit, la prestation de soins médicaux à la personne désigne les prestations ayant pour but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé. Entrent également de la cadre de cette définition, les prestations de soins médicales effectuées à des fins de prévention. En résumé, les prestations médicales de soins à la personne ont pour but de protéger, y compris de maintenir ou de rétablir la santé des personnes.
C’est bien la finalité de la prestation qui va déterminer l’application de l’exemption ou non. Des critères tels que l’activité médicale en elle-même, sa place dans l’éventail des tâches du praticien de soins, sa nomenclature INAMI ou l’absence de nomenclature INAMI, n’ont aucune incidence directe sur l’application de l’exemption TVA ou non. Bref, la prestation est exemptée tant que son but premier consiste à diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies ou anomalies de santé ou encore à protéger, maintenir ou rétablir la santé d’une personne.
Le but thérapeutique devra être analysé au cas par cas. Lors de cet examen, son contexte factuel et juridique a une importance non négligeable et devra être considéré.
Il devient, désormais, possible, dans certains cas d’exempter de la TVA des prestations de chirurgie esthétique si elles visent à diagnostiquer, à traiter ou à guérir des maladies ou des anomalies de santé, ainsi qu’à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes (Exemple 1).
En outre, une intervention ou un traitement médical qui a un but thérapeutique (ou reconstructif) et un effet esthétique peut bénéficier de l’exemption, car c’est le caractère thérapeutique qui prévaut. (Exemple 2)
Exemple de prestations médicales esthétiques exemptées :
En revanche, les opérations destinées purement et simplement à embellir l’apparence physique ne pourront jamais bénéficier de l’exemption ; le bénéfice psychologique lié à la modification d’apparences ne permet pas de qualifier l’intervention de « partiellement esthétique » et ne présentera jamais de caractère thérapeutique.
Attention, cela ne signifie pas pour autant que les problèmes de santé visés par l’exemption ne peuvent pas être de nature psychologique, bien au contraire, mais que la simple considération subjective que le patient se fait de l’opération n’est pas, par elle-même, déterminante dans le cadre de l’application de l’exemption TVA.
Il revient au professionnel de la santé qui effectue la prestation principale d’examiner et de déterminer le but thérapeutique ou non de la prestation, et ce quelles que soient les règles en vigueur à l’endroit où a lieu la prestation (en milieu hospitalier ou en dehors) et quelles que soient les personnes dont il dépend.
Si l’intervention ou le traitement figure dans la nomenclature INAMI ou dans la nomenclature des prestations de rééducation ou entre en ligne de compte pour une intervention conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de même que si l’intervention ou le traitement est effectué sur prescription d’un médecin, vous pouvez bénéficier de l’exemption TVA sans devoir prouver quoique ce soit d’autre (vous disposez d’une présomption réfragable, si l’administration prétend le contraire, elle devra le prouver).
Dans les autres cas, lorsque le professionnel de la santé estime qu’un but thérapeutique est présent, il ne disposera d’aucune présomption légale et devra motiver sa décision d’appliquer l’exemption, en la prouvant au moyen du dossier des patients ou par tout autre moyen de droit commun (le prestataire aura la charge de la preuve)
NB : Le contrôle de l’administration ne peut être que marginal et toute consultation de dossiers d’un ou plusieurs patient(s) sera toujours anonyme.
Dans le cas où cela nécessiterait une charge importante de la preuve pour certains professionnels (para)médicaux, l’administration, en concertation avec des groupements professionnels, peut conclure des accords visant à simplifier l’obligation de motivation.