Véhicules de société : l’électricité remboursée est-elle imposable ? - fiduciaire-finacces

Véhicules de société : l’électricité remboursée est-elle imposable ?

L’administration fiscale a récemment publié la Circulaire 2024/C/77 qui clarifie le traitement fiscal du remboursement des frais d’électricité pour la recharge à domicile d’un véhicule de société. On parle ici de voitures, voitures mixtes ou minibus, à l’exclusion des véhicules destinés au transport rémunéré de personnes.

N.B. : Bien que la circulaire emploie principalement le terme « travailleur », toutes les règles présentées s’appliquent également, mutatis mutandis, aux dirigeants d’entreprise. Le traitement fiscal est donc identique, quel que soit le statut professionnel.

Parce qu’un exemple concret vaut mieux qu’un long discours !

Thom dispose d’une BMW i4 électrique mise gratuitement à sa disposition par son employeur, dont la valeur catalogue est de 65 000 € (ATN voiture = 2 228,57 €/an).

Elle parcourt environ 1 500 km par mois, ce qui correspond à une consommation mensuelle d’environ 252 kWh.

Comment Thom sera-t-il taxé ?

Remboursement de frais VS électricité gratuite : Attention à la nuance !

Avant d’aller plus loin, une distinction essentielle s’impose :

  • Remboursement de frais : l’électricité est facturée au nom du travailleur ou dirigeant, qui la paie et se fait ensuite rembourser par l’employeur.
  • Fourniture gratuite d’électricité : la facture est établie directement au nom de l’employeur, qui la paie au fournisseur.

La distinction entre ces deux notions aura un impact direct sur la fiscalité.

Fourniture gratuite de l’électricité :

Si Thom reçoit une carte de recharge qui facture directement les frais d’électricité à son employeur, sa rémunération imposable ne sera augmentée que de l’ATN relatif à la voiture, soit 2 228,57 € par an.

Remboursement des frais d’électricité

En revanche, si Thom recharge le véhicule à son domicile via une borne privée (installée par son employeur ou non) et supporte lui-même les frais d’électricité, pour ensuite percevoir un remboursement de son employeur, sa rémunération imposable sera augmentée non seulement de l’ATN relatif à la voiture (2 228,57 €), mais également de l’indemnité de remboursement des frais d’électricité que son employeur lui aura versé !

… sauf si les conditions de la tolérance administrative sont respectées.

En effet, l’indemnité perçue en remboursement des frais d’électricité n’est pas taxable si

  • Le véhicule rechargé est uniquement celui fourni par l’employeur ;
  • La consommation d’électricité peut être mesurée de façon précise et vérifiable (via une borne avec système de communication ou un compteur intermédiaire) * ;
  • Le remboursement est basé sur les coûts réels d’électricité, ou sur un montant fixe par kWh ne dépassant pas le tarif CREG* ;
  • La « car Policy» prévoit explicitement ce remboursement.

Un système de mesure précis et vérifiable*

Peu importe que la borne de recharge soit installée et mise gratuitement à disposition par l’employeur ou que Thom utilise sa propre borne, l’essentiel est que le système transmette directement à l’employeur les données précises concernant la consommation d’électricité de son véhicule.

Remarque : Si l’employeur met à disposition une borne de recharge, celle-ci n’est pas considérée comme un accessoire augmentant la valeur catalogue du véhicule. En revanche, si la borne devient ultérieurement la propriété de Thom, cela est considéré comme un avantage imposable, calculé sur la valeur réelle de la borne au moment du transfert.

Un remboursement basé sur les coûts réels d’électricité ou sur un montant fixe par kWh*

Résidant en Région wallonne, Thom consomme environ 252 kWh d’électricité par mois pour recharger son véhicule. Quel est le montant maximal de l’indemnité que son employeur peut lui verser, sans que celle-ci ne soit soumise à l’impôt ?

En principe, l’indemnité doit correspondre au coût réel de la consommation électrique du véhicule de Thom.

Toutefois, en raison des difficultés liées à l’évaluation précise de ce coût, l’administration admet, à titre de simplification, qu’il soit calculé sur la base d’un montant forfaitaire par kWh, pour autant qu’il ne dépasse pas les tarifs fixés par la CREG*, qui varient selon le trimestre et la région de résidence du bénéficiaire.

*Prix moyen commercial de l’électricité All-In sur le marché de détail pour les clients résidentiels pour un ménage avec un compteur digital, un véhicule électrique, une consommation de 8 000 kWh/an et un pic mensuel moyen de 7.36 kW

Il est également possible de ne pas tenir compte du lieu de résidence de chaque bénéficiaire, en utilisant le tarif régional le plus bas, applicable à tous les bénéficiaires de l’entreprise pour l’année civile concernée.

Le tarif forfaitaire maximum applicable pour un trimestre correspond à la moyenne des tarifs CREG des 3e, 4e et 5e mois précédant le début de ce trimestre. Ainsi, pour le 1er trimestre 2025 en Région wallonne, le tarif est calculé sur base des prix d’octobre (0,3243 €/kWh), septembre (0,3345 €/kWh) et août 2024 (0,3180 €/kWh), soit une moyenne de 0,3256 €/kWh.

En appliquant ce tarif à la consommation mensuelle de Thom (252 kWh), l’indemnité maximale qu’il peut percevoir sans être imposé pour le mois de janvier 2025 s’élève à :
252 kWh × 0,3256 €/kWh = 82,05 €

En d’autres termes, si son employeur lui rembourse un montant de 82,05 € pour janvier, celui-ci ne sera pas considéré comme un avantage imposable pour Thom (en admettant que les autres conditions soient remplies).

La valorisation forfaitaire du remboursement limitée jusqu’au 31/12/2025 !

La valorisation du remboursement sur base d’un tarif forfaitaire maximum par kWh ne s’applique qu’aux frais d’électricité liés à la recharge de véhicules de société entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre de la tolérance administrative temporaire, quel que soit le moment du paiement de l’indemnité.

Conclusion

Les précisions apportées par la circulaire sur le traitement fiscal des indemnités versées en remboursement des frais d’électricité liés à la consommation d’un véhicule de société étaient non seulement nécessaires, mais sa relative « simplicité » est également encourageante (comparée à certaines circulaires plus complexes que nous avons pu voir par le passé).

L’objectif affiché, qui est d’inciter au verdissement du parc automobile belge, est à saluer. Cependant, cela ne saurait occulter les défauts inhérents à cette circulaire, notamment l’insécurité juridique qu’elle génère.

Refuser d’instaurer des tolérances en cascade peut être compris, mais cela engendre une situation où les employeurs et travailleurs connaissent avec certitude la taxation applicable pour 2025, mais au-delà, l’incertitude persiste. En effet, l’année 2026 demeure floue, et l’année 2024 sera laissée à l’appréciation d’une administration dont les décisions ne sont pas toujours faciles à concilier avec les textes de loi ou les principes juridiques.

À cela s’ajoute l’exigence technique des bornes de recharge. Actuellement, l’administration impose un type précis de borne, contraignant le contribuable à la remplacer si nécessaire. Mais qu’en sera-t-il demain ? Étant donné l’évolution constante de la technologie et le fait que la prolongation des tolérances dépendra de ces évolutions, il n’est pas exclu qu’une nouvelle circulaire vienne bientôt imposer l’installation d’un type de borne plus précis, capable de déterminer instantanément le coût réel de la recharge, ajoutant encore à l’insécurité juridique.

De notre point de vue, la limite temporelle fixée par la circulaire nous semble superflue, dans la mesure où elle ne s’applique que jusqu’à ce qu’une nouvelle circulaire la modifie ou qu’une législation la rende caduque.

Date de publication : 28/04/2025