TVA OR NOT TVA, THAT IS THE QUESTION !

Un nouveau régime TVA en matière de prestations médicales est sur le point de voir le jour ! En fin d’année 2019, la cour constitutionnelle annulait certains aspects du régime TVA actuel des prestations médicales.
Régime actuel
Les prestations des médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants et des hôpitaux sont en principe exemptées de TVA.
Cependant, depuis 2016, il y a une exception pour les médecins et les hôpitaux dont les prestations sont soumises à TVA lorsqu’il s’agit d’interventions et traitements à vocation esthétique.
En outre, les prestations des praticiens d’une profession paramédicale reconnue et réglementée, reprises dans la nomenclature de l’INAMI, disposent d’une exemption particulière.
Ainsi, les ostéopathes et les chiropracteurs, qui ne sont pas des professions paramédicales réglementées, sont dès lors automatiquement exclus de l’exemption TVA, sauf si ces derniers sont titulaires d’un diplôme de médecin ou de kinésithérapeute.
Décision de la Cour Constitutionnelle
Selon la Cour, ce régime est contraire au principe d’égalité et à la jurisprudence Européenne. Il n’est donc pas justifié que :
- Seules les interventions esthétiques des médecins sont soumises à la TVA
- L’exemption dépend du fait que les prestations médicales soient ou non reprises dans la nomenclature de l’INAMI
- Les interventions à vocation esthétique réalisées en milieu hospitalier soient soumises à TVA alors que ces mêmes prestations réalisées en dehors de l’hôpital restent exemptées
- L’exemption soit limitée aux professions paramédicales règlementées
Champ d’application en vertu de la nature de la prestation
D’après l’avant-projet de Loi, l’exemption pour les soins médicaux doit rester limité aux prestations ayant pour but de diagnostiquer, de soigner et de guérir des maladies ou des anomalies de santé.
Concrètement, le texte précisera que l’exemption pour les prestations médicales « ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans but thérapeutique ».
Cette formulation permet d’exclure de l’exemption TVA, non seulement les interventions esthétiques, mais aussi les prestations qui sont dépourvues de but thérapeutique (ex : expertise médicale, transport d’organes et de prélèvement d’origine humaine aux fins d’analyse médicale, etc.)
Champ d’application en vertu de la qualité du prestataire
Dans le nouveau régime, l’exemption TVA s’appliquera désormais aux praticiens visés par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (Nouvelle art.44 §1,1°, CTVA)
En outre, l’exemption s’étendra à une seconde catégorie de personnes : les praticiens des professions médicales et paramédicales « non réglementées ». Ces derniers devront disposer des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par des praticiens professionnels de la première catégorie (nouvel art. 44 §1,2°, CTVA).
En conséquence, les prestations des chiropracteurs et ostéopathes pourront désormais être exempté de TVA, s’ils produisent une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement (point a du nouvelle art 44 §1,2°, CTVA).
Il reviendra à l’administration TVA de contrôler si, dans les faits, la certification présentée par le praticien permet de considérer qu’il dispose des qualifications nécessaires et exigées par le nouvel art. 44 §1, 2°, point a.
Livraisons de biens et prestations de services connexes
Désormais, les prestations de services et livraisons de biens qui sont étroitement liées aux traitements thérapeutiques des hôpitaux seront exclues de l’exemption de TVA dans la mesure où elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées et/ou lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumise à la TVA (nouvelle art. 44 §2 dernier al., CTVA)
Entré en vigueur
Pour les prestations de services exemptées en vertu du nouveau régime, l’exemption produirait ses effets au 1er octobre 2019. Pour les prestations de services exemptées en vertu du régime actuel, mais soumises à la TVA par la nouvelle disposition légale, la TVA s’appliquera à partir du 1er jour du deuxième mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur Belge.
À ce jour, le projet de Loi du 25 juin 2020 n’a pas encore été adopté par la chambre.