Le Code des sociétés et associations (CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019, pour toutes les nouvelles sociétés constituées à partir de cette date.
Pour les sociétés préexistantes, les dispositions impératives du CSA sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (par exemple, les SPRL sont toutes devenues des SRL).
Un délai jusqu’au 31 décembre 2023 a été octroyé aux sociétés préexistantes, afin de leur permettre d’adapter leurs statuts pour une mise en concordance avec le CSA..
Cependant, est-il réellement nécessaire d’effectuer cette mise en conformité ?
Logiquement, oui. Les lois ont été créées pour les respecter. A défaut, il faut en assumer les conséquences.
L’absence de mise à jour des statuts en fonction des nouvelles dispositions légales peut donc entraîner des sanctions principalement civiles, mais pourrait, dans certains cas graves, avoir des conséquences pénales.
Conformément à l’article 39 § 1 de la Loi 23 MARS 2019, « les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect » de la mise en conformité des statuts.
Par exemple, on pourrait vous reprocher les conséquences de la nullité d’un acte juridique ou d’une action en cessation introduite par un tiers, ou encore de la dissolution judiciaire directement liées à l’absence de mise en conformité.
Cependant, sachez que, en tant qu’administrateur, vous pouvez dégager votre responsabilité en démontrant que vous avez respecté votre obligation de convoquer l’assemblée générale en vue d’adapter les statuts.
Enfin, pour être complet, en matière de responsabilité civile, la partie lésée doit obligatoirement prouver l’existence d’un dommage (et sa valeur), le caractère fautif des administrateurs, ainsi que l’existence du lien de causalité entre le dommage et la faute commise, pour espérer obtenir réparation.
Le code privilégie la responsabilité civile à la responsabilité pénale.
Cependant, vous ne serez pénalement responsable que si l’infraction pénale (au sens du CSA ou du Code pénal) résulte de l’absence d’adaptation des statuts. Même si cela devait arriver, encore faudrait-il le prouver.
Le CSA est formé par des dispositions impératives et supplétives. Outre ces deux types de normes, il existe également, en droit, des règles qui ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions d’ordre public s’appliquent en toutes circonstances (par exemple, le droit pénal, le droit fiscal, etc.). Cela signifie qu’au tribunal, le juge appliquera ces normes, et ce même si aucune des parties ne soulève ce moyen. (Le CSA en est dépourvu)
Les dispositions impératives sont celles « auxquelles il est interdit de déroger, mais qui ne sont pas d’ordre public. En effet, protégeant principalement des intérêts privés, ces règles n’entraînent que la nullité relative des clauses ou des actes»[1] qui les enfreindraient. Autrement dit, les règles impératives ne s’appliqueront que si l’une des parties l’invoque. Le juge ne peut, en aucun cas, soulever ce moyen, de lui-même.
Enfin, les dispositions supplétives ont pour fonction de compléter le corps légal afin d’éviter des lacunes. Contrairement aux dispositions impératives, les parties peuvent contractuellement y déroger.
Donc, elles s’appliquent lorsque les parties n’ont rien prévu d’autre.
Pour les règles impératives, elles s’appliquent depuis le 1er janvier 2020. Toutes clauses comprises dans les statuts non adaptés, contraires aux dispositions impératives du CSA, pourront être déclarées nulles, par un juge.
Pour les règles supplétives, si les statuts de la personne morale ne prévoient pas de dispositions statutaires contraires, elles s’appliqueront.
Dans la mesure où le CSA a considérablement augmenté le nombre de situations envisagées et réglementées par des règles supplétives, par rapport à l’ancien code des sociétés ; les statuts établis sous le règne de l’ancien code des sociétés risquent très fortement d’être lacunaires, par rapport aux CSA.
Cela signifie que les dispositions statutaires de votre société continueront à s’appliquer pour autant qu’elles respectent les règles impératives. Tandis que toutes les autres règles supplétives pour lesquelles rien n’est spécifié dans vos statuts deviendront applicables, quelle que soit la volonté des administrateurs.
Dans certains cas graves, les autorités peuvent être menées à forcer la dissolution judiciaire de certaines personnes morales qui ne respectent pas les nouvelles dispositions du CSA.
Cela peut paraître scandaleux, mais il faut tenir compte du fait que la loi du 17 mars 2019 n’a pas prévu d’adaptation automatique pour toutes les formes juridiques. Ce sera le cas pour les SCRL, entre autres, qui n’auront pas fait le nécessaire pour adapter leurs statuts conformément au cadre légal dans les délais impartis.
Conformément à l’article 2 : 34 du CSA, « la nullité d’une société doit être prononcée par une décision judiciaire ».
Cela signifie que la déclaration de nullité de toutes les sociétés qui n’ont pas adapté leurs statuts, au 1er janvier 2024, nécessitera des ressources considérables de la part des autorités publiques. Il sera donc, plutôt rare que votre société soit déclarée nulle et non avenue.
Mais si cela devait arriver, sachez que, en tant qu’administrateur, vous serez responsable des dettes et autres dommages causés à tout tiers intéressé, si vous n’avez pas convoqué l’assemblée pour adapter les statuts.
L’absence d’adaptation de statuts peut nuire à l’image de la société. Cependant, et contrairement à certaines rumeurs, cela ne devrait pas vous affecter lorsque vous ferez affaire avec d’autres commerçants.
Bien qu’il existe une liberté contractuelle qui permet au commerçant de faire affaire avec qui il souhaite, le refus d’une transaction constitue un abus de droit lorsque le commerçant n’a pas d’intérêts raisonnables de refuser une transaction et donc, le refus est arbitraire et/ou discriminatoire.
Néanmoins, cette absence de mise en conformité pourrait éventuellement représenter une barrière d’accès aux avantages proposés par les autorités publiques.
Plusieurs sources ont mentionné qu’une mise en conformité des statuts aux codes des Sociétés et Associations (CSA) ayant lieu après le 1er janvier 2024, devrait suivre une procédure bien plus lourde et coûteuse que la simple adaptation (à savoir, la procédure de transformation prévue par le livre 14 du CSA)
Selon un communiqué commun de plusieurs instituts : FEDNOT (notaire), ITAA (Expert-comptable et fiscal) et l’IRE (Réviseurs), envoyé le 20 décembre 2023 aux différents professionnels du chiffre concernés, il n’en est rien !
Selon le CSA, la forme légale est modifiée de plein droit en la forme la plus proche. Autrement dit, elle s’opère automatiquement au 1er janvier 2024, de sorte qu’il ne restera que l’adaptation des statuts à réaliser par le biais d’une modification de statuts ordinaire, qu’elle ait lieu avant ou après le 1er janvier 2024, dans un délai de six mois après le 1er janvier 2024.
Le délai est à présent écoulé, il est donc temps de faire cette mise en conformité, si ce n’est pas encore fait!
Alors, agissez ou informez-vous, mais ne reportez pas à demain, ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui !
Loi 28 FEVRIER 2013. – Code de droit économique
Loi 23 MARS 2019. – Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
[1] A. MEEUS, La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office du juge, note sous Cass., 17 mars 1986, R.C.J.B., 1988, p. 527.
date de publication : 25 août 2023
date de mise à jour : 26 janvier 2024