Le nouveau régime du VVPR bis
Le gouvernement a décidé de modifier et d’adapter le régime du VVPRbis au nouveau code des sociétés et associations, dans la mesure où la plupart des entreprises n’ont plus de capital minimum obligatoire.
Le gouvernement a donc décidé d’ajouter aux régimes du VVPRbis, plusieurs conditions.
Rappel : Régime VVPRbis Initial
Les sociétés ont le droit de bénéficier, pour la répartition bénéficiaire, lors de la distribution de dividende, d’un taux de précompte mobilier réduit de 20% ou 15%, s’ils respectent certaines conditions :
- La société doit attendre 2 ou 3 ans à partir de l’apport, avant de distribuer des dividendes
- La société est une PME (au sens de l’art. 1 :24 du CSA) lors de l’exercice comptable au cours duquel l’apport à lieu
- Ces dividendes proviennent d’actions ou parts nouvelles nominatives
- Ces actions ou parts sont acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire
- Ces apport en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l’art. 537 al1, soumise à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa
- Ces apports sont effectués à partir du 1er juillet 2013
- Le contribuable détient la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l’apport en capital
- Ces dividendes sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des 2e exercice comptable (20% de précompte mobilier) ou suivants après celui de l’apport (15% de précompte mobilier).
Principales modifications :
Propriétaire des actions ou parts de façon ininterrompue depuis leur émission.
Désormais, le VVPRbis ne peut s’appliquer qu’aux personnes fondatrices d’une société, ou bien aux personnes devenues propriétaires d’actions ou parts nouvellement émises à l’occasion d’une augmentation de capital, et ce depuis l’émission desdites actions ou parts.
Cette condition ne vaut pas lorsque les actions ou parts sont transmises par héritage, donation ou encore échange (en raison d’opérations en neutralité d’impôts)
La condition de libération complète de l’apport et délai d’attente.
Dans le projet initial, le gouvernement prévoyait de démarrer le délai d’attente pour pouvoir bénéficier du taux réduit, au moment de la libération complète du capital, et non plus au moment de l’apport, augmentant ainsi considérablement le délai d’attente pour un grand nombre de sociétés.
Suite à un avis négatif du conseil d’Etat, cette condition a été supprimée de sorte que le délai d’attente de 2 ou 3 ans commence à courir à partir de l’émission des actions ou parts nouvelles, comme c’est le cas actuellement.
Cependant, dans le régime initial du VVPRbis, une condition prévoyait, que pour une augmentation de capital, les actions ou parts nouvellement émises devaient être entièrement libérées et ne pouvaient prévoir aucun droit de préférence.
Désormais, cette condition prévoit que :
« « Les sommes souscrites à l’occasion de l’émission des actions ou parts doivent être entièrement libérées et les actions ou parts ne peuvent être assorties d’aucun droit préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l’avoir social. »
Donc, cela signifie, à mon sens, que si le délai d’attente avant de pouvoir bénéficier du régime du VVPRbis démarre à la date de souscription du capital effectuée lors de l’émission d’actions ou parts (qu’elles soient entièrement libérées ou non), cette condition impose, qu’à partir du 1er janvier 2022, les sociétés ne pourront bénéficier du régime, lors de la distribution du capital, que si ledit capital est entièrement libéré. Autrement dit, les sociétés qui bénéficiaient du VVPRbis jusqu’à présent, pourront continuer à en bénéficier à condition de libérer, en 2022, l’éventuel restant de l’apport souscrit, non appelé.
En outre, la condition de réalisation intégralement en numéraire exclut toute compensation et impose donc un transfert de fonds depuis un compte bancaire du propriétaire vers le compte bancaire de la société.
Dispense de libération des actions ou parts souscrites entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021
Une autre adaptation, qui a pourtant posé problème au conseil d’Etat sans qu’il ne soit révisé pour autant, concerne les dispenses de libération des actions ou parts souscrites entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021.
Suite à une décision du SDA, un grand nombre de sociétés sont passées devant le notaire afin d’adapter leurs statuts au nouveau Code des sociétés et des Associations, profitant de l’occasion pour dispenser leur SRL de libérer les actions ou parts souscrites non appelées.
Selon le SDA, une telle décision n’empêchait pas le bénéfice du VVPRbis.
Suite à ces modifications, les sociétés concernées ne pourront bénéficier du VVPRbis que si elles retournent devant le notaire avant le 31 décembre 2022, afin d’augmenter l’apport à concurrence du capital souscrit initialement et de libérer l’apport, en numéraire. (L’augmentation de capital peut ne pas s’accompagner de l’émission d’actions ou parts nouvelles)
Précision importantes : Les sociétés qui ont procédé à une réduction de capital en bonne et due forme, entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021 ne sont pas concernées par cette modification…Une dispense de libération n’est en effet pas une réduction de capital
Augmentation de la portée de la clause anti-abus
Par ces clauses, la loi exclut du régime toute une série de situations dans lesquelles les sociétés respectent les conditions du VVPRbis.
Les sociétés qui procèdent à des apports en numéraire avec le produit de la distribution de réserves taxées soumises à un précompte mobilier réduit conformément à l’article 537 ne peuvent pas bénéficier du VVPRbis pour lesdits apports.
Dans la même optique, les sommes qui proviennent d’une réduction de capital d’une société liée ou associée à une personne au sens des article 1 :20 et 1 :21 du CSA et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital (ou apport) d’une autre société sont exclues du régime.
Le gouvernement a décidé que les sommes provenant de la distribution de réserve de liquidation d’une société liée et soumise à un taux de précompte mobilier réduit de 5% ne permettraient pas non plus de bénéficier du régime.
Ce changement a également posé quelques problèmes au Conseil d’Etat mais n’a pas fait l’objet de révision.
L’avis du conseil d’ETAT
Selon le conseil d’Etat, les modifications du régime VVPRbis ne peuvent porter atteinte aux attentes légitimes des contribuables. C’est la raison pour laquelle, le gouvernement a abandonné l’idée de faire courir le délai d’attente après que l’apport en numéraire n’ait été entièrement libéré.
Cependant, les deux derniers points portent atteintes aux attentes légitimes du contribuable, d’autant que la plupart se sont conformés à suivre les instructions d’une décision anticipée.
Ainsi, prenons l’exemple d’une SPRL constituée avec un capital minimum de 18 550 €, dont 6200 € ont été libérés. Suite à une décision du SDA, elle est passée devant le notaire afin de s’accorder une dispense de libération du capital non appelé. Cette société devra retourner devant le notaire afin d’augmenter l’apport jusqu’au montant de 18 550 € en vue de pouvoir bénéficier du VVPRbis et procéder à l’apport en numéraire. Sans parler du fait que cette disposition est absurde et viole le principe de sécurité juridique, elle également est discriminatoire dans la mesure où les sociétés créées plus tardivement, sans capital minimum de 18 550 €, ne seront pas impactées par la disposition. En outre, l’entreprise pourra retourner une 3e fois chez le notaire afin de réduire son capital, sans perdre le bénéfice du VVPRbis.
Le conseil d’Etat était d’avis de laisser les anciennes situations telles quelles, dès lors que ces sociétés ont agi légalement ; et d’appliquer les nouvelles règles aux nouvelles actions et parts émises après la date d’entrée en vigueur.
Le problème est identique pour la mesure anti-abus visant les augmentations de capital réalisées à l’aide de dividendes provenant de la distribution de réserves de liquidation soumises à un précompte mobilier de 5% d’une société liée. Ces actions perdront le bénéfice du VVPR bis à partir du 1er janvier 2022, alors que rien ne l’interdisait avant. Les contribuables ayant procédé ainsi agissaient en toute légalité et pensaient pouvoir bénéficier du taux de précompte mobilier réduit. Selon le conseil d’Etat, ces modifications seraient plus acceptables si elles ne s’appliquaient qu’aux actions ou parts nouvellement émises à partir de la date d’entrée en vigueur.
Même la mesure consistant à faire courir le délai d’attente à partir de la libération du capital serait acceptable si elle ne s’appliquait qu’aux parts ou actions nouvellement émises à partir de la date d’entrée en vigueur, les anciennes parts continueraient de fonctionner sous le régime actuel.
Conclusion
Les modifications apportées au régime du VVPR bis sont désormais effectives par l’adoption de la loi du 21 janvier 2022. Elle sort ses effets pour les dividendes attribuées ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2022. Cependant, la position administrative n’étant toujours pas connue, nous ne savons toujours pas comment l’administrations compte appliquer ce nouveau régime du VVPR Bis. Se montrera-t-elle stricte ou tolérante ?