Fiscalité des ASBL : idées reçues et réalités à connaître ! - fiduciaire-finacces

Fiscalité des ASBL : idées reçues et réalités à connaître !

« Une ASBL, ça ne paie pas d’impôts, non ? »
« Du moment qu’on ne fait pas de bénéfices, on est tranquille… »
« On est sans but lucratif, donc la TVA, ce n’est pas pour nous ! »

Ces phrases reviennent souvent dans le monde associatif. Pourtant, elles traduisent une vision très simplifiée — et souvent erronée — de la réalité fiscale des associations sans but lucratif (ASBL).
Car non, une ASBL n’est pas en dehors du champ de l’impôt. En réalité, elle peut être concernée par plusieurs régimes fiscaux, parfois complexes, et faire l’objet d’un contrôle approfondi par l’administration.

Dans cet article, nous allons faire le point sur les règles fiscales applicables aux ASBL, démonter quelques idées reçues, et surtout, attirer l’attention sur un point crucial :

⇒ Le risque de requalification à l’impôt des sociétés (ISoc), qui peut entraîner un changement complet de régime fiscal, avec à la clé une imposition potentiellement lourde sur les bénéfices.

Mais avant d’en arriver là, il convient de comprendre les bases :

  • Pourquoi une ASBL peut-elle être soumise à la TVA ?
  • En quoi consiste la taxe compensatoire des droits de succession ?
  • Et surtout, qu’est-ce que l’impôt des personnes morales (IPM) — et pourquoi ce régime est-il si souvent mal compris ?

Parlons de la TVA !

Et oui, une ASBL peut être assujettie à la TVA ! Dans notre article sur les notions de base en matière de TVA (consultable en cliquant ici), nous évoquions la définition d’un Assujetti TVA (Article 4, §1 du code de la TVA) :

« Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique. »

Mentionnée explicitement dans la loi, l’intention ou non de générer des bénéfices n’a donc aucune espèce d’importance ! Une ASBL, dès lors qu’elle répond à la définition reprise ci-dessus, devra s’inscrire auprès de la TVA et, dans certains cas, déposer des déclarations trimestrielles, voire mensuelles !

La Taxe compensatoire des droits de succession

Depuis qu’elles ont obtenu la personnalité juridique (loi du 27 juin 1921), les ASBL peuvent posséder des biens, percevoir des revenus ou contracter des obligations. Avant cette reconnaissance, le patrimoine d’une ASBL appartenait à ses membres. Résultat : en cas de décès d’un membre, les droits de succession s’appliquaient.

Pour compenser cette perte de base imposable, le législateur a instauré la taxe compensatoire des droits de succession (TCDS), applicable à toutes les ASBL.

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre article en cliquant ici

Impôts des Sociétés vs Impôt des Personnes Morales (IPM)

En principe, toute personne morale dont le siège social est situé en Belgique est soumise, par défaut, à l’impôt des sociétés (ISOC).

Cependant, dans certains cas, certaines entités pourront être soumises à l’IPM, un impôt souvent considéré comme plus favorable que l’ISOC, nécessitant le dépôt d’une déclaration annuelle via l’application BIZTAX, dans les mêmes délais que celles pour l’impôt des sociétés !

Pour en savoir plus sur la taxation à l’impôt des personnes morales, consultez notre article en cliquant ici

Prenez garde à la requalification à l’ISOC

Assujettissement à l’IPM

Il existe trois grandes catégories de personnes morales assujetties.

  1. Les entreprises et institutions publiques (Ex. : Etat, régions, communes)
  2. Certaines personnes morales exclues inconditionnellement de l’impôt des sociétés (ISOC). (Ex. : intercommunales hospitalières, STIB, TEC, INFRABEL)
  3. Les ASBL et fondations sous conditions

Cette catégorie comprend les ASBL et autres personnes morales :

  • Qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
  • Qui œuvrent dans un domaine privilégié listé à l’art 181 CIR92
  • Qui se limitent à des opérations « autorisées » par l’article 182 CIR 92
Pas d’exploitation ni opérations lucratives

Selon la Cour de cassation, le terme « exploitation » implique l’existence d’un ensemble de facteurs de production, d’une part, d’un capital d’exploitation, d’autre part, et d’un travail, sous la direction de (ou effectué par) l’entrepreneur, en vue de réaliser des bénéfices.

L’administration compare les méthodes mises en œuvre par l’ASBL à celles des entreprises soumises à l’ISoc. Si elles sont similaires, l’ASBL est alors requalifiée.

Les « opérations lucratives » sont celles qui, par nature, produisent normalement un bénéfice, même si aucun but de lucre n’est poursuivi.

Exemple 1 : Une petite foire annuelle en campagne, gérée par des bénévoles, sans système de réservation ni stratégie commerciale, avec une buvette dont le chiffre d’affaires représente à peine 10% de l’ensemble, n’est pas une exploitation.

Exemple 2 : Une organisation avec du personnel rémunéré, des activités hebdomadaires, une billetterie, de la publicité et un CA important, dont 50% proviennent de l’exploitation d’une « buvette » ouverte en permanence, peut être requalifiée à l’ISoc.

Domaines privilégiés listés à l’art 181 CIR92

Une ASBL peut rester soumise à l’IPM si elle exerce une activité dans un domaine « privilégié » ex : enseignement, foire, exposition, etc.

Activités accessoires « autorisées » par l’article 182 CIR 92

Les opérations suivantes sont autorisées :

  • Opérations isolées ou exceptionnelles
  • Placements de fonds issus de leur mission sociale
  • Activité industrielle, commerciale ou agricole accessoire !

Deux critères pour apprécier le caractère accessoire par rapport à l’ensemble de l’activité sociale désintéressée :

  • Critère de corrélation: l’activité accessoire doit s’exercer en même temps et au même endroit que l’activité principale désintéressée
  • Critère quantitatif : les opérations lucratives doivent être de moindre importance que l’activité désintéressée.

Dans l’exemple 1, la buvette est accessoire (10 % du CA total, activité simultanée). Dans l’exemple 2, elle devient principale (50 % du CA, activité permanente).

Contrôle et requalification à l’ISOC !

L’appartenance à la catégorie 3 repose sur une analyse factuelle. L’administration fiscale vérifie ces critères lors de contrôles. En cas de requalification, l’ASBL bascule dans le régime ISoc, avec taxation sur l’ensemble des bénéfices.

N.B. : Une entité ne peut être soumise à la fois à l’IPM et à l’ISoc. Si les conditions IPM ne sont pas remplies, l’ISoc s’applique automatiquement.

Conclusion

La Fiscalité des ASBL est bien plus complexe qu’il n’y paraît, surtout quand il s’agit de déterminer si elle est assujettie à l’IPM ou non ! Voici un raisonnement en quatre étapes pour savoir si une ASBL peut bénéficier du régime IPM :

Etape 1 : l’ASBL appartient -elle à la catégorie 1 ou 2 ?

⇒ Si oui, alors l’ASBL est soumise à l’IPM
⇒ Si non, voir Etape 2.

Etape 2 :

  • L’ASBL se livre-t-elle à une exploitation ?
  • L’ASBL se livre-t-elle à des opérations lucratives ?

⇒ Si la réponse à ces deux questions est « non », alors l’ASBL est soumise à l’IPM.
⇒ Si la réponse à l’une de ses deux questions est « oui », alors, voir l’Etape 3.

Etape 3 : l’ASBL exerce-t-elle dans un domaine privilégié visé à l’article 181 CIR ?

⇒ Si « oui », alors l’ASBL est soumise à l’IPM
⇒ Si non, voir Etape 4

Etape 4 : l’ASBL exerce-t-elle des opérations lucratives autorisées visées à l’article 182 CIR ?

⇒ Si oui, alors l’ASBL est soumise à l’IPM.
⇒ Si non, alors l’ASBL est soumise à l’ISOC !

 

Date de publication : 30/07/2025