Déclaration d’insaisissabilité - fiduciaire-finacces

Déclaration d’insaisissabilité

Exercer en tant qu’indépendant personne physique peut parfois présenter certains inconvénients. En cas de difficultés financières, les créanciers professionnels peuvent se payer sur l’ensemble du patrimoine de l’indépendant, en ce compris son logement principal.

Il existe pourtant un mécanisme, encore trop peu connu, qui permet de mettre la résidence principale à l’abri de certaines poursuites : la déclaration d’insaisissabilité. Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Qu’est-ce qu’une déclaration d’insaisissabilité ?

En droit belge, il existe un principe fondamental qui prévoit que le patrimoine d’une personne constitue le gage commun de ses créanciers. Pour l’indépendant en personne physique, il n’existe donc, en principe, aucune séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine privé. Par conséquent, les dettes nées de son activité peuvent ainsi être recouvrées sur ses biens personnels.

C’est pour tempérer ce risque personnel lié à l’activité d’indépendant que le législateur a instauré, par la loi du 25 avril 2007, la déclaration d’insaisissabilité.

Concrètement, cette déclaration confère une protection particulière à l’immeuble où est établie la résidence principale de l’indépendant, entendu comme le lieu où il séjourne la plus grande partie de l’année. La protection va porter non seulement sur la pleine propriété mais également sur d’autres droits réels immobiliers comme la nue-propriété, l’usufruit, l’emphytéose ou encore la superficie.

Pour qu’elle soit opposable aux tiers, celle-ci doit être réalisée par acte notarié et être transcrite sur un registre destiné à cette fin au service compétent du Service public fédéral Finances. Attention toutefois, le consentement du conjoint est requis pour cette déclaration quel que soit le régime matrimonial.

Une fois valablement établie, elle empêche, en principe, les créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la déclaration de saisir les droits sur l’immeuble où est fixée sa « résidence principale ».

Un bénéfice largement ouvert

Initialement réservée aux personnes exerçant une activité indépendante à titre principal, la loi a été étendue en 2014 aux indépendants à titre complémentaire et aux pensionnés poursuivant une activité indépendante autorisée ainsi qu’à certaines personnes exerçant des fonctions de dirigeant ou de mandataire de société lorsqu’elles souhaitent se prémunir contre des actions lors de leur mandat.

Les exceptions

Cette protection n’est toutefois pas absolue. Le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles la déclaration d’insaisissabilité ne peut produire ses effets.

Les dettes mixtes

Le législateur a expressément exclu les dettes à caractère mixte, c’est-à-dire celles qui trouvent leur origine à la fois dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Le législateur n’a entendu protéger l’indépendant que contre ses dettes « purement » professionnelles.

Cependant, il restait une question longtemps controversée : qu’en est-il de l’impôt des personnes physiques (IPP) ? La Cour de cassation a tranché la question de manière claire dans un arrêt récent du 19 mars 2026. Elle a confirmé que l’IPP constitue une dette à caractère mixte et que la déclaration n’offre aucune protection contre le recouvrement de cette dette.

Le raisonnement de la Cour repose sur la détermination du montant de l’impôt. L’IPP est un impôt global, établi sur l’ensemble des revenus du contribuable : revenus professionnels mais aussi revenus mobiliers, immobiliers et divers. Il en résulte, selon la Cour, que la dette d’IPP est par nature une dette mixte, relevant à la fois de la sphère professionnelle et de la sphère privée. La Cour souligne en outre que le calcul de l’IPP tient compte d’éléments relevant de la situation personnelle et familiale du contribuable, tels que son état civil, son régime matrimonial ou encore les personnes à sa charge.

Cette qualification peut néanmoins être discutée. La Cour ne tient pas compte de la situation concrète du contribuable. Ainsi, même lorsque celui-ci ne perçoit aucun autre revenu que ses revenus professionnels et que l’impôt réclamé résulte exclusivement de son activité indépendante, la dette reste qualifiée de dette à caractère mixte.

Les dettes professionnelles antérieures à la déclaration

La déclaration ne produit ses effets qu’à l’égard des créances nées dans le cadre de l’activité professionnelle indépendante après la transcription de l’acte. Les dettes antérieures échappent donc à la protection.

Cette limite souligne l’importance d’effectuer la déclaration à titre préventif, avant l’apparition de difficultés financières ou la naissance de dettes professionnelles.

Les dettes résultant d’une infraction

La protection ne peut jamais être invoquée à l’égard des dettes qui résultent d’une infraction, même lorsque celle-ci est en lien direct avec l’activité professionnelle par exemple en cas de fraude ou de blanchiment d’argent. Il en va de même en cas de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite.

Les immeubles mixtes

Lorsque l’immeuble sert à la fois d’habitation et à l’exercice de l’activité professionnelle, l’étendue de la protection dépend de la proportion de l’immeuble consacrée à un usage professionnel. Si cette partie représente moins de 30 % de la surface totale, en ce compris tous les étages et le terrain, la déclaration peut porter sur l’intégralité de l’immeuble. En revanche, lorsqu’elle atteint ou dépasse 30 %, seule la partie affectée à la résidence principale peut bénéficier de la protection. Dans ce cas, l’acte doit contenir une description précise de l’habitation et devra alors clairement distinguer les deux parties.

Conclusion

Simple et efficace, la déclaration d’insaisissabilité mérite d’être envisagée par tout indépendant soucieux de mettre sa résidence principale à l’abri des risques liés à son activité. Attention tout de même que sa protection n’est toutefois pas sans limites.

Mais ces limites ne doivent pas dissuader, mais au contraire inciter à anticiper car c’est avant la naissance de toute difficulté que la déclaration déploie pleinement ses effets.

 

 

Date de publication : 29-07-2026