Facturation électronique structurée : la fin d’une controverse en matière de déductibilité TVA
Depuis le 1er janvier 2026, la Belgique a franchi une étape décisive dans la digitalisation fiscale en rendant obligatoire la facturation électronique structurée pour les assujettis TVA belges.
Pour plus de détails, vous pouvez consultez nos nombreux articles consacrés à la facturation électronique sur notre site internet : https://fiduciaire-finacces.be/nos-conseils-en-fiscalite-et-comptabilite/
Face à cette nouvelle obligation, une incertitude est apparue dans la pratique : une facture émise dans un autre format, par exemple en PDF, permet-elle encore de déduire la TVA ?
La réponse est désormais claire : oui.
Une distinction essentielle entre forme et fond
L’incertitude provenait d’une lecture stricte des obligations issues du nouvel article 53, §2bis introduites dans le Code TVA.
L’Arrêté royal n°3 relatif aux déductions en matière de TVA renforçait cette incertitude en précisant que le droit à déduction s’exerce, en principe, sur la base d’une facture émise conformément aux exigences du Code TVA.
Ainsi, par déduction, si la facture structurée devient le format légalement conforme, seule celle-ci serait juridiquement valable et donc seule susceptible d’ouvrir le droit à déduction.
Mais cette approche renvoyait aux conflits entre :
- D’une part, l’obligation formelle de facturation électronique structurée,
- D’autre part, les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA.
Si la réglementation impose, en principe, l’émission de factures électroniques structurées via un réseau tel que Peppol, le non-respect de cette obligation constitue un manquement formel, susceptible de sanctions administratives.
⇒ Ce manquement n’affecte pas automatiquement le droit à déduction.
Déductibilité confirmée par le droit belge
Le cadre légal belge, notamment à travers l’Arrêté royal du 17 décembre 2025 et son Rapport au Roi, est venu lever toute ambiguïté.
La modification de l’Arrêté royal n°3 par l’Arrêté royal du 17 décembre 2025 précise explicitement que le droit à déduction peut être exercé sur la base d’une facture classique ou d’une facture électronique structurée conformément à l’article 53, §2 et §2bis du Code TVA.
Le Rapport au Roi confirme, quant à lui, de manière très claire que l’absence de format structuré ne peut, à elle seule, justifier le refus du droit à déduction, pour autant que la facture comporte l’ensemble des mentions légales requises.
Amende : déduction admise – non-conformité sanctionnée jusqu’à 5.000 €
Il convient toutefois de nuancer cette position.
Si le droit à déduction est préservé en présence d’une facture non structurée, l’obligation de facturation électronique structurée reste pleinement applicable.
Concrètement, une facture PDF peut encore permettre la déduction de la TVA, mais elle constitue néanmoins une facture irrégulière au regard des nouvelles obligations.
Ce manquement est donc susceptible d’entraîner des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 5 000 euros.
Le projet de loi DOC 56 1205/001, actuellement en cours d’examen, admet toutefois une solution « de repli ». Ainsi, lorsqu’un destinataire se trouve dans l’incapacité technique de recevoir une facture électronique structurée, l’émission d’une facture dans un autre format reste autorisée.
Dans ce cas, la facture conserve sa valeur probante pour l’exercice du droit à déduction, pour autant qu’elle comporte l’ensemble des mentions légales requises.
Cette solution « de repli » ne dispense toutefois pas de l’obligation de mise en conformité dans les meilleurs délais.
Conclusion
La controverse entourant la déductibilité de la TVA en l’absence de facture électronique structurée est désormais levée.
Le droit à déduction repose avant tout sur la réalité de l’opération et le respect des conditions substantielles, indépendamment du seul format de la facture.
Cette clarification ne doit toutefois pas faire oublier l’importance de la réforme : la facturation électronique structurée s’impose désormais comme un standard incontournable du paysage fiscal belge.
Publication : 31-03-2026