Le coût salarial est si élevé en Belgique qu’il rend attractif le travail au noir. Le gouvernement a bien conscience que le problème vient, non pas du salaire net, mais de la pression fiscale bien trop élevée. Afin de remédier à ce problème, le législateur a créé en 2005 et développé, par la suite (2015 et 2021), un régime fiscalement avantageux pour la taxation de la rémunération des heures supplémentaires. Il est important de distinguer ce régime d’un autre plus récent, concernant les heures de relance, mis en place en 2020, que nous n’aborderons pas ici.
Le régime prétend privilégier principalement le travailleur en :
De plus, la Sécurité sociale bénéficiera également de cet incitant dans la mesure ou davantage d’heures seront déclarées.
Le régime est également profitable aux employeurs d’un point de vue de la flexibilité d’engagements lors des périodes de surcharges de travail.
La durée du travail est limitée par la loi à 8h par jour et 40 heures par semaine. Les heures prestées au-delà de ces limites journalières ou hebdomadaires sont appelées « heures supplémentaires ».
Selon la réglementation en vigueur, tout salarié ne peut travailler plus de 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, sauf en cas de force majeure.
Le travail supplémentaire fait l’objet soit d’une récupération, soit d’un paiement de sursalaire.
Cette majoration est égale à 50 p.c. au moins de la rémunération ordinaire et est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié légal. (Art. 29 de Loi du 16 mars 1971).
Les heures supplémentaires donnent droit à un sursalaire (voir supra).
Ce sursalaire servira de base à l’octroi d’une réduction d’impôts qui se trouve limité par la loi en fonction d’un nombre maximum d’heures supplémentaires.
En principe, la réduction avait été limitée aux premières 130 heures supplémentaires prestées. Cependant, avec l’arrivée de la Covid, le législateur a augmenté de 50 heures la limite pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Cette limite a été adaptée pour certains secteurs :
L’application de la réduction sera effectuée sur le montant des heures limitées par la loi (voir supra). Les heures dépassant cette limite seront taxées selon le régime fiscal général.
Cette mesure fiscale prend la forme d’une réduction d’impôt calculée sur les montants ayant servi de base au calcul du sursalaire relatif aux heures supplémentaires prestées par le travailleur durant la période imposable.
Autrement dit, le travailleur, ayant presté des heures supplémentaires, percevra un salaire pour ces heures, porté à 150% ou 200% suivant les circonstances. La réduction accordée ne sera calculée que sur le salaire perçu ramené à 100%.
La réduction sera égale à :
Afin de permettre aux contribuables de voir l’impact de l’avantage sur leur salaire, et non uniquement au travers de leur déclaration fiscale, il a été décidé d’accorder une dispense du versement de précompte professionnel.
Par la même occasion, le précompte professionnel étant une avance sur l’impôt, l’Etat, par cette dispense, évitera de devoir rembourser le trop-perçu de précompte au moment de la déclaration fiscale.
En outre, le travailleur verra son net augmenter
La dispense du versement de précompte professionnel sera égale à :
Le montant des dispenses de versement de précompte professionnel ne peut dépasser le montant du précompte disponible, déterminé conformément aux barèmes légaux.
Cette indemnité peut être cumulée avec l’exonération du précompte professionnel pour le travail en équipe et le travail de nuit, notamment pour la recherche scientifique, pour le même travailleur.
*Les travailleurs qui ne sont pas entièrement soumis à l’ONSS et qui n’ouvrent pas le droit à la dispense pour l’employeur sont : les employés de maison, les jeunes jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans, les sportifs rémunérés, les travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture, les médecins suivant une formation de spécialiste (MACS) et les parents d’accueil.
Manolo est un salarié soumis au régime général. Cette année il a fait des heures supplémentaires qui lui ont octroyé le paiement d’un sursalaire rémunéré à un montant total de 150 %, valorisé à 1350 €, et d’un sursalaire rémunéré à un montant total de 200 %, valorisé à 150 €.
Dans la déclaration à l’IPP, Manolo constatera que les 1500€ (1350 + 150) versés pour les heures supplémentaires seront compris dans le salaire total (code 250) « traitements et salaires ». Ensuite, sous la rubrique « Salaire : réduction de 57,75% », sera indiqué, le montant de 975* euros. Ceci correspond au montant brut des rémunérations ayant servi de base à l’établissement du salaire complémentaire.
*Pour le calculer, nous avons effectué l’opération suivante : (1350/1.5) + (150/2) = 975.
La réduction dont bénéficiera Manolo sera de 563.06 €*
*Pour le calculer, nous avons effectué l’opération suivante : 975 x 57,75 % = 563.06.
Admettons que Manolo a effectué 200 heures supplémentaires durant une année où la limite maximum des heures était à 130 heures/an (par exemple : 2020)
Le montant de 975 sera limité à 633.75 € (=975 *130/200).
La réduction d’impôts sera de 365.99 € (633.75 *57.75%)
Il est important de calculer la limite des heures après avoir calculé le montant de base de la réduction, vu que nous ne connaissons pas la répartition des heures supplémentaires entre celles payées à 200% et celles à 150%
L’année 2023 est plus complexe au niveau de la limite d’heures vu que celle-ci repasse à 130h à partir du 1er juillet 2023.
Reprenons l’exemple de Manolo qui a effectué 200h supplémentaires durant 2023 et a perçu un salaire total pour ces heures de 1500 € (1350 € à 150%+ 150 € à 200%)
Si ce dernier a effectué entre 130h et 180h au cours du 1er semestre 2023, la réduction sera calculée comme dans l’exemple ci-dessus, en tenant compte d’une limite d’heures annuelle égale au nombre d’heures effectuées durant le 1er semestre.
Si ce dernier a effectué 130h ou moins au cours du 1er semestre 2023, la réduction sera calculée en tenant compte d’une limite d’heures portée à 130h
Loi sur le travail du 16 mars 1971.
Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Loi du 03 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale
Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
Loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (1), Moniteur belge du 31 décembre 2021.
Loi-programme (1) du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021.
Date de publication : 20/07/2023
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