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LA TAXATION DES CRYPTO-MONNAIES, C’EST JEAN QUI RIT, JEAN QUI PLEURE !

Depuis la création du Bitcoin en 2009, les crypto-monnaies n’ont eu de cesse de se développer, permettant, dans certains cas, de générer pas mal de profits. S’agissant d’une devise très spécifique, la fiscalisation de tels profits a posé pas mal de problèmes dans la mesure où, à l’heure actuelle, il n’existe toujours aucune loi spécifique pour la taxation de profits générés par des monnaies virtuelles.

Voici ce qu’il en est à l’heure actuelle :

1) EST-CE SOUMIS À LA TVA ?

La cour de justice de l’Union Européenne a confirmé, en octobre 2015, par son arrêt CJUE C-264/14, que les crypto-monnaies répondent à la définition d’une devise. Par conséquent, l’achat/vente de monnaies virtuelles n’est pas une activité soumise à TVA.

2) LES PLUS-VALUES RÉALISÉES SUR LA VENTE DE CRYPTO-MONNAIES SONT-ELLES TAXÉES ?

Le service des décisions anticipés (SDA) a répondu partiellement à cette question lorsqu’en 2017, un contribuable a demandé si la plus-value réalisée suite à l’achat et la vente automatisée de bitcoins, était imposable en vertu de l’article 90 du CIR 92 (en tant que revenus divers) ou en vertu de l’article 23 du même code (en tant que revenus professionnels).

En effet, selon le SDA, une telle plus-value ne constitue pas, en l’espèce, un revenu professionnel. Cependant, au vu de leur caractère spéculatif, lesdites plus-value seront donc taxées au titre de revenus divers, conformément à l’article 90,1° du CIR 92.

La doctrine nuancera par la suite cet avis du SDA en précisant que :

  • La demande du contribuable était pour le moins ambiguë dans la mesure où il semblait partir du principe que cette plus-value devait être taxée d’une manière ou d’une autre. Le SDA n’a donc pas cherché à savoir si cette plus-value était exonérée ou non.
  • Le SDA évite toute réflexion sur la question de savoir si les Bitcoins (en l’espèce) doivent ou non être considérés comme des « valeurs de portefeuille et objets mobiliers » au sens de l’art. 90, 1° du CIR 92 et – plus grave – si, à ce titre, les opérations concernées ne relèveraient pas de la gestion normale d’un patrimoine privé.

Il est donc difficile de tirer une conclusion claire de cette décision dès lors que certains organismes bancaires proposent des produits d’investissement en cryptomonnaies et que des fonds spéculatifs (notamment américains) investissent dans cette monnaie virtuelle.

En cas de vente de crypto-actifs, l’éventuelle plus-value qui en découle sera exonéré d’impôts à condition que la vente soit réalisée dans le cadre de la gestion normale d’un bon père de famille (situation à analyser au cas par cas, notamment au vu des montants investis au regard des moyens dont disposent le contribuable).

3) EN CAS DE LA SUCCESSION OU DE DONATION, LA TRANSMISSION DES BITCOINS SERA-T-ELLE IMPOSÉE ?

La réponse est oui. En cas de décès du propriétaire, les crypto-monnaies sont taxées à un taux progressifs jusqu’à 30% pour les héritiers en ligne directe et jusqu’à 80% pour les autres.

En cas de donations, les taux de taxation des biens ont été fortement réduit. En région Wallonne, quel que soit la valeur des biens meubles, leur donations sera soumise à un taux de 3.3% pour les donataires en ligne directe et 5.5% pour les autres.