La Loi du 4 mai 2023, modifiant le livre XIX du code de droit économique, a introduit des changements en matière de retard de paiement et de recouvrement à l’amiable de la dette d’un consommateur à une entreprise.
Après avoir donné quelques définitions et fait le point sur son champ d’application, la loi aborde les règles applicables en matière de retard de paiement et les limites applicables aux frais de recouvrement ainsi qu’aux clauses indemnitaires.
Enfin, la loi modifie également les règles relatives au recouvrement à l’amiable des dettes du consommateur.
Comme indiqué ci-dessus, les modifications ont été apportées aux règles applicables à tout retard de paiement d’une dette d’un consommateur envers une entreprise, étant entendu que :
Ces nouvelles règles ne concernent donc pas les relations entre deux entreprises ou entre deux consommateurs. Elles ne concernent pas non plus un consommateur qui intenterait une procédure de recouvrement à l’encontre d’une entreprise
La nouvelle loi est d’application pour tout nouveau contrat conclu à partir du 1 septembre 2023,
Elle sera également d’application pour tout contrat conclu à durée indéterminé, avant le 1 septembre 2023 dans la mesure où :
Les créances sont immédiatement exigibles, sauf mention contraire convenue entre le créancier et le débiteur, prévoyant un délai de paiement.
En cas de non-paiement d’une dette échue d’un consommateur, l’entreprise doit envoyer un premier rappel de paiement, à titre de mise en demeure, qui fera courir un délai de 14 jours calendrier.
Ce délai commence à courir à partir du :
Aucuns frais, indemnité ou intérêt ne peuvent être exigés, pour ce premier rappel.
En cas de contrat relatif à la livraison régulière de biens ou de services, aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées par an.
Les coûts pour des rappels supplémentaires ne peut être supérieurs à 7.50 €, augmenté des frais postaux en vigueur lors de l’envoi.
Ce premier rappel doit mentionner les points suivants :
Si vous êtes une PME (au sens de l’article 1 :24 §1er du Code des sociétés et associations) et que votre contrat comporte une clause d’indemnisation, vous pourrez réclamer des intérêts de retard, commençant à courir à partir du 1er jour qui suit l’envoi du rappel au consommateur.
Dans le but d’éviter des clauses indemnitaires excessives qui ont un caractère punitif et non compensatoire, le législateur a plafonné les sanctions qui peuvent être prévues.
L’entreprise pourra réclamer une indemnité forfaitaire de :
Montant de la dette |
Indemnité : base |
Indemnité : supplément |
Indemnité max possible |
Inférieure à 150 € |
20 € |
0 € |
20 € |
150.00 < dette < ou = 500 € |
30 € |
10%*(dette-150) |
65 € |
Dette > 500.00 € |
65 € |
5%*(dette – 500) |
2000 € |
Exemple :
Ces montants sont destinés à couvrir de manière forfaitaire d’une part, les intérêts de retard de la dette et d’autre part, tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée.
Les clauses qui ne correspondent pas à ces montants sont interdites et réputées non écrites. Autrement dit, les entreprises qui n’ont pas adapté leurs conditions, conformément à la nouvelle loi, ne recevront aucune indemnisation, vu que leurs clauses de recouvrement seront considérées comme non écrites.
Une nouvelle obligation de vérification a été introduite, cela veut dire que toute activité de recouvrement amiable doit commencer par le contrôle du respect des montants et de l’indemnité réclamés au consommateur.
Comme mentionné précédemment, l’acte de recouvrement ne pourra pas être effectué avant la mise en demeure du consommateur. L’objectif est de s’assurer que le consommateur soit informé, en détail, des montants dus (dette principale + indemnité).
Le recouvrement amiable de dette est défini comme tout acte ou pratique d’une entreprise qui a pour but d’obtenir le paiement d’une dette impayée par le consommateur. Ne sont pas concernés les recouvrements effectués sur la base d’un titre exécutoire, comme un jugement par exemple.
L’activité de recouvrement amiable se définit comme toute activité exercée par une entreprise en matière de recouvrement amiable de dettes impayées pour le compte d’autrui, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération
Premièrement, la loi interdit expressément le recouvrement amiable de dettes par une entreprise à l’égard d’une personne qui n’est pas le débiteur.
Deuxièmement, toute personne, autre qu’un avocat, un officier ministériel ou mandataire de justice qui agit dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction, devra s’inscrire auprès du SPF économie avant de pouvoir exercer l’activité.
Le législateur européen et national est intervenu en modifiant les règles en matière de retard de paiement et de recouvrement amiable de dette du consommateur, afin d’augmenter la protection de de la partie considérée comme faible au contrat.
Son but n’est, en aucun cas, de limiter ou d’interdire le droit des entreprises d’être justement indemnisé pour le préjudice subit suite au non-paiement de la dette d’un consommateur. L’objectif est de mieux encadrer le recouvrement amiable de ces dettes afin d’interdire les abus. En effet, le législateur cherche surtout à éviter les cas dans lesquels les créanciers eux-mêmes ou les tiers mandatés pour le recouvrement, tirent un profit de la situation, en réclamant des frais excessifs et/ou injustifiés.
Loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique.
Projet de loi du 7 février 2023 portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de droit économique.
date de publication : 06-09-2023