Un problème avec le fisc ? Saviez-vous qu’il existe des manières alternatives pour résoudre un conflit au niveau du contentieux administratif avant de saisir la justice?
L’utilisation de la conciliation dans le but de trouver des solutions aux conflits litigieux à l’amiable est de plus en plus répandue. Ce mode alternatif de résolution s’applique également aux litiges entre l’administration et les citoyens par la voie du conciliateur fiscal.
Le conciliateur fiscal est un organe objectif, impartial et indépendant qui examine les demandes de conciliation dont il est saisi dans le respect de la loi.
Bien que le service de conciliation soit lié au SPF Finances, les conciliateurs sont, en principe, indépendants de toute instruction donnée par des autorités externes et ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leur fonction.
Le conciliateur, n’ayant aucun pouvoir de décision, a pour but de concilier les points de vue des parties, d’obtenir l’adhésion des contribuables aux prélèvements et de leur adresser un rapport de conciliation.
La mise en œuvre de ce Service a pour finalité de répondre « à la complexité sans cesse croissante de la législation fiscale »[1] et de diminuer les litiges contentieux administratifs qui sont portés devant les tribunaux, lesquels sont lents et coûteux en termes de ressources humaines et financières. Ceci devrait permettre un recouvrement accéléré des sommes en jeu et une atténuation de la surcharge du système judiciaire.
« La mission du service de conciliation fiscale n’est pas d’interpréter la loi ou de sanctionner l’interprétation donnée par l’administration dans ses circulaires et instructions. Seul le juge peut le faire »[2]. Le conciliateur n’impose aucune décision aux parties. A ce stade le pouvoir décisionnel appartient toujours au contrôleur.
Le service de conciliation fiscale intervient dans les conflits relatifs à l’application des lois fiscales pour lesquelles les administrations du SPF Finances assument la compétence sur tout le tout le territoire du Royaume.
Le fonctionnement du Service de Conciliation fiscale est scindé en deux parties :
Le service est également compétent pour traiter les conflits qui concernent, entre autres, l’IPP l’ISoc, l’IPM, l’INR, les précomptes professionnel, mobilier et immobilier (à l’exception du précompte immobilier applicable dans la Région flamande) et les recouvrements TVA.
Section Conciliation fiscale :
North Galaxy B25
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 046
1030 Bruxelles
conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be
Cellule sanctions administratives :
North Galaxy B25
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 047
1030 Bruxelles
cellule.sanctionsadministratives@minfin.fed.be
En cas de désaccord persistant avec l’administration fiscale, il est possible de faire appel au service de conciliation :
La recevabilité d’une demande de conciliation n’est pas inconditionnelle. Le service dispose d’une compétence discrétionnaire pour accepter ou refuser son intervention. Ce sera notamment le cas lorsque la demande n’est pas suffisamment fondée ou lorsque l’administration a déjà statué sur la réclamation.
Lorsque le service intervient et après avoir entendu les parties, le conciliateur établit un rapport de conciliation pour constater les points divergents des parties. Toutefois, le rapport ne possède pas un caractère contraignant ou obligatoire pour les parties (contribuable ou administration).
« Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d’aucun recours administratif ou judiciaire »[3].
Suite au rapport de conciliation, l’administration peut accorder ou non, les revendications du contribuable. Dans le cadre de cette procédure, aucune exemption ou modération d’impôt ne peut être accordée, de même qu’aucun supplément d’impôt ne peut être exigé, par rapport à l’acte introductif de la procédure[4].
Dans l’éventualité où les parties ne parviennent pas à un accord, le rapport du conciliateur constate un désaccord persistant. Ensuite, celui-ci est versé au dossier administratif.
Ce rapport représente une pièce de haute valeur juridique. Le contribuable pourra l’introduire dans la procédure judiciaire afin de montrer qu’il a tenté de trouver une solution amiable. Ce rapport permettra au juge de statuer en toute connaissance de cause.
L’introduction de la demande de conciliation a un effet suspensif sur la prise de toute décision. Le fonctionnaire taxateur ne pourra prendre de décision que lorsque le conciliateur aura délivré son rapport.
Cet effet prend cours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation a été déclarée recevable et s’arrête le jour de l’approbation du rapport (sauf désistement du recours administratif ou accord préalable des parties) …
…ou à défaut de rapport :
Passé ce délai, l’administration pourra prendre une décision !
Le service de conciliation fiscale, un organe objectif, impartial et indépendant, qui cherche d’un côté, à rendre plus transparente et compréhensible la législation fiscale et d’un autre côté, à favoriser la résolution amiable des conflits.
Le recours aux services du conciliateur par le contribuable constitue le premier pas vers la recherche d’un accord ou, à défaut, démontre la bonne volonté du contribuable auprès des Cours et tribunaux.
Loi portant des dispositions diverses (IV) DU 25 AVRIL 2007. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2007/04/25/2007201376/justel
Projet de loi portant des dispositions diverses (IV) du 29 janvier 2007 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2873/51K2873001.pdf
[1] Projet de loi portant des dispositions diverses (IV) du 29 janvier 2007.
[2] Art. 114 du Projet de loi portant des dispositions diverses (IV) du 29 janvier 2007.
[3] Art. 116.§ 1er. Loi portant des dispositions diverses (IV) du 25 AVRIL 2007.
[4] Art. 117 § 3. Loi portant des dispositions diverses (IV) du 25 AVRIL 2007.
Date de publication : 13/05/2024
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